Article MS 63 : Utilisation de l'alarme générale sélective
(Arrêté du 2 février 1993)
Dans
les établissements où des précautions particulières doivent être
prises pour procéder à l'évacuation du public soit en raison d'incapacités
physiques, soit en raison d'effectifs très importants, du personnel
désigné à cet effet doit pouvoir être prévenu par un signal d'alarme
générale sélective (distinct du signal d'alarme générale lorsque
celui-ci est également prévu)suivant les dispositions particulières
fixées à cet effet pour certains types d'établissements..